Généralités
Le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 modifie le cadre juridique des services de santé au travail interentreprises. Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2017.
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SIS : Suivi Individuel Simple / SIA : Suivi Individuel Adapté (Art. R4624-17 et Art. R4624-21)
Sources :
Suivi Individuel Adapté
- Article R4624-17
- Article R4624-18
- Article R4624-19
- Article R4624-20
- Article R4624-21
Suivi Individuel Adapté
- Article R4624-17
- Article R4624-18
- Article R4624-19
- Article R4624-20
- Article R4624-21
VIP : Visite d'Information et de Prévention (Art. R4624-10 et Art. R4624-16)
VIP Initiale
SIS | Dans les 3 mois à compter de la prise de poste | |
SIA | Dans les 2 mois suivant la prise de poste pour les apprentis de plus de 18 ans AVANT la prise de poste pour les :
|
- Article R4624-10
- Article R4624-11
- Article R4624-12
- Article R4624-13
- Article R4624-14
- Article R4624-15
- Article R4624-16
SIR : Suivi Individuel Renforcé (Art. R4624-22 et Art. R4624-25)
Les salariés concernés par la SIR sont exposés à des risques particuliers. Ils se soumettent à un Examen Médical d'Aptitude (EMA)
Postes à risque :
Postes à risque :
- Postes exposant les travailleurs aux risques listés par le décret : amiante, plomb, CMR 1A et 1B, agents biologiques groupes 3 et 4, rayonnements ionisants, risque hyperbare, risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage des échafaudages.
- Tout poste pour lequel l’affectation est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le code du travail (autorisation de conduite d’équipement de travail mobile ou servant au levage des charges, habilitation électrique, travaux dangereux réglementés pour les jeunes de moins de 18 ans en formation), le port de charge >55 kg.
- Postes à risques particuliers selon la liste établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du CHSCT (aussi appelé CSE) ou des DP.
A tout moment, si le médecin du travail est informé et constate que le salarié est exposé à des risques particuliers, le salarié bénéficie sans délai d’un Suivi Individuel Renforcé.
Sources :
- Article R4624-22
- Article R4624-23
- Article R4624-24
- Article R4624-25
Sources :
- Article R4624-22
- Article R4624-23
- Article R4624-24
- Article R4624-25
EMA : Examen Médical d'Aptitude
Visite médicale de pré-reprise (Art. R4624-29 et Art. R4624-30)
En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de 3 mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail, à l'initiative :
La visite de pré-reprise ne dispense pas de la visite de reprise obligatoire.
Sources :
- Article R4624-29
- Article R4624-30
- du salarié,
- du médecin conseil des organismes de la sécurité sociale,
- du médecin traitant.
- des aménagements et adaptations du poste de travail,
- des préconisations de reclassement,
- des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
La visite de pré-reprise ne dispense pas de la visite de reprise obligatoire.
Sources :
- Article R4624-29
- Article R4624-30
Visite médicale de reprise (Art. R4624-22 et 23)
La visite doit être demandée par l'employeur, ou par le salarié qui doit en informer préalablement et explicitement son employeur dans les 8 jours suivant la reprise de travail.
Cet examen a pour objet de :
La visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail.
Sources :
- Article R4624-31
- Article R4624-32
Cet examen a pour objet de :
- délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste,
- préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié,
- examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré reprise.
- une absence pour maladie professionnelle,
- un congé maternité,
- une absence d'au moins 30 jours pour accident du travail, maladie ou accident non professionnel.
La visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail.
Sources :
- Article R4624-31
- Article R4624-32
Visite médicale occasionnelle (Art. R4624-17)
Le salarié peut bénéficier d'une visite médicale à la demande :
Sources :
- Article R4624-34
- du salarié (sans obligation d'information de l'employeur),
- de l'employeur qui doit informer le médecin du travail du motif de sa demande,
- du médecin du travail.
Sources :
- Article R4624-34
Cas particuliers
L'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire. « L'examen peut avoir pour finalité de rechercher si le salarié est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois. « Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s'adresser aux services suivants pour faire assurer l'examen médical d'embauche :
Art. R4625-12 Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents. Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours, le service de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur ces actions.
Art. D4625-22 Si le salarié est recruté par plusieurs employeurs, une seule visite d'embauche est possible si les employeurs ont conclu un accord prévoyant la répartition de la charge financière de la surveillance médicale des salariés, ou sont couverts par un accord de branche prévoyant cette répartition (Article R4624-14 C.Trav.)
Sources :
Intérimaire
- Article R4625-10
- Article R4625-11
- Article R4625-12
- Article R4625-13
- Article R4625-14
Saisonnier
- Article D4625-22
Dispense
- Article R4624-27
Accident du travail inférieur à 30 jours
- Article R4624-33
- Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire ou professionnel ;
- Le service autonome de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le salarié temporaire. « Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur régional du travail de leur intention de recourir à cette faculté. « Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité. Sauf si le salarié le demande, le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
- Le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées au 4° de l'article L. 1251-43 et des informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
- Le médecin a pris connaissance de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 :
- Soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire ;
- Soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
- L'aptitude médicale ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche réalisé à l'occasion d'une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste et aux informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
- Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des vingt-quatre mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des douze mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire. Art. R4625-9 et 10.
Art. R4625-12 Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents. Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours, le service de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur ces actions.
Art. D4625-22 Si le salarié est recruté par plusieurs employeurs, une seule visite d'embauche est possible si les employeurs ont conclu un accord prévoyant la répartition de la charge financière de la surveillance médicale des salariés, ou sont couverts par un accord de branche prévoyant cette répartition (Article R4624-14 C.Trav.)
Sources :
Intérimaire
- Article R4625-10
- Article R4625-11
- Article R4625-12
- Article R4625-13
- Article R4625-14
Saisonnier
- Article D4625-22
Dispense
- Article R4624-27
Accident du travail inférieur à 30 jours
- Article R4624-33